Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

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Article L411-2

Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

Modifié par ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 3

Les chèques-vacances peuvent être remis aux collectivités publiques et aux prestataires de services conventionnés en paiement des dépenses effectuées sur le territoire national par les bénéficiaires pour leurs vacances, pour les transports, leur hébergement, leurs repas ou leurs activités de loisirs.

Les chèques-vacances peuvent également être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne aux prestataires qui ont signé, selon les conditions fixées par décret, des conventions avec l'établissement public institué par l'article L. 411-13.


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