Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 06 décembre 2015 au 25 mars 2016

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Article L4135-10-1

Version en vigueur du 06 décembre 2015 au 25 mars 2016

Création LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 15

Les membres du conseil régional bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation.

Conformément au II de l'article 18 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux.

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