Code du travail

Version en vigueur depuis le 04 avril 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1254-22

Version en vigueur depuis le 04 avril 2015

Création ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2

L'entreprise de portage salarial conclut avec l'entreprise cliente du salarié porté un contrat commercial de prestation de portage salarial au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le début de la prestation. Ce contrat reprend les éléments essentiels de la négociation de la prestation entre le salarié porté et l'entreprise cliente.

L'entreprise de portage adresse au salarié porté par tout moyen une copie de ce contrat dans le même délai.

Retourner en haut de la page