Code de la mutualité

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L114-46

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 13

Les mutuelles, unions et fédérations sont soumises, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'établir des comptes annuels pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger, selon les prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables.

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