Code du service national

Version en vigueur depuis le 30 mai 2015

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Article R121-44

Version en vigueur depuis le 30 mai 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-581 du 27 mai 2015 - art. 1

L'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de la mission, y compris le contenu et la réalisation des formations prévues à l'article L. 120-14 au sein de l'organisme agréé ou des organismes membres de l'union ou de la fédération agréées ou des organismes auprès desquels les volontaires ont été mis à disposition.

Les organismes doivent tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires.


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