Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 18 juin 2015

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Article D123-18

Version en vigueur depuis le 18 juin 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-668 du 15 juin 2015 - art. 3

Les actions de coopération peuvent faire l'objet de dotations particulières provenant des administrations intéressées, notamment des départements ministériels dont relèvent les établissements mentionnés à l'article D. 123-15 et du ministère des affaires étrangères.

Les établissements peuvent également présenter à ces administrations des projets de coopération sous forme de conventions pluriannuelles établies pour une période ne pouvant excéder cinq ans.


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