Code des transports

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015

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Article L2122-5

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015

Modifié par ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 3

Le gestionnaire d'infrastructure assurant la fonction de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire publie chaque année un document de référence du réseau qui décrit les caractéristiques de l'infrastructure mise à disposition des entreprises ferroviaires, les tarifs des prestations offertes, les règles de répartition des capacités, ainsi que les informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau. Ce document précise les mesures prises par le gestionnaire d'infrastructure en matière de répartition et de tarification des infrastructures ferroviaires pour les services de transport ferroviaire internationaux, dans le cadre de la coopération mentionnée à l'article L. 2122-4-6. Son contenu, en français et dans au moins une autre langue officielle de l'Union européenne, est mis gratuitement à disposition sous forme électronique.


Le gestionnaire d'infrastructure assurant la fonction de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire d'un réseau sur lequel une seule entreprise circule et n'effectue que des services de marchandises est dispensé d'établir le document de référence du réseau tant qu'il n'existe pas d'autre demandeur de capacité dudit réseau que cette entreprise.

Le gestionnaire d'infrastructure n'assurant pas la fonction de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire transmet au gestionnaire d'infrastructure qui l'assure les éléments mentionnés au premier alinéa qui relèvent de sa compétence afin que ce dernier les intègre au document de référence du réseau.


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