Article L2123-2
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 4
L'utilisation d'une installation de service par une entreprise ferroviaire ou par un autre candidat défini à l'article L. 2122-11 et la fourniture des services dans cette installation donnent lieu à la passation d'un contrat avec son exploitant.