Article L5352-2
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 5
L'utilisation des voies ferrées portuaires donne lieu au versement de redevances à l'autorité portuaire ou à ses éventuels délégataires dans les conditions prévues par l'article L. 2123-3-5.
La fixation des redevances mentionnées au premier alinéa n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 2133-5.