Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L123-20

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 1

Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités.

Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements, dépréciations et provisions nécessaires.

Il doit être tenu compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes.


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