Article L233-2
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 2
Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme ayant une participation dans la seconde.