Code de la voirie routière

Version en vigueur depuis le 01 février 2016

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Article L122-10

Version en vigueur depuis le 01 février 2016

Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 13

Les revenus additionnels des tarifs de péages résultant des modifications mentionnées à l'article L. 122-8 couvrent, outre les dépenses de toute nature mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 122-4, l'amortissement des capitaux investis par le délégataire ainsi qu'une rémunération raisonnable et conforme aux conditions du marché, tels qu'ils peuvent être évalués avant la conclusion de l'avenant.


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