Code de la voirie routière

Version en vigueur du 01 février 2016 au 11 décembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L122-16

Version en vigueur du 01 février 2016 au 11 décembre 2016

Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 13

Pour les marchés de travaux, fournitures ou services, le concessionnaire d'autoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Ces exceptions ne peuvent pas concerner les marchés de travaux d'un montant supérieur à 500 000 €. Il informe l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à l'attribution de ces marchés.


Retourner en haut de la page