Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur du 08 août 2015 au 09 octobre 2016

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Article L33-12

Version en vigueur du 08 août 2015 au 09 octobre 2016

Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 129

Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des obligations fixées en application des articles L. 33-1, L. 36-6 et L. 42-1, les mesures relatives à la qualité des services et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques, à leur traitement et à leur certification sont réalisées, sous le contrôle de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, par des organismes indépendants choisis par l'autorité et dont les frais sont financés et versés directement par les opérateurs concernés, dans une mesure, proportionnée à leur taille, que l'autorité détermine.


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