Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 08 août 2015 au 25 novembre 2018

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Article L261-10-1

Version en vigueur du 08 août 2015 au 25 novembre 2018

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 92

Avant la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10, le vendeur souscrit une garantie financière de l'achèvement de l'immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la nature de la garantie financière d'achèvement ou de remboursement.

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