Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur du 09 août 2015 au 01 janvier 2020

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Article L3114-2

Version en vigueur du 09 août 2015 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 16

Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

La personne publique bénéficiaire du transfert est substituée à l'Etat ou aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.


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