Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

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Article 696-98

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

Création LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 6

Le procureur de la République peut procéder ou faire procéder à tout complément d'enquête qu'il estime utile.

S'il estime que les informations accompagnant la décision de protection européenne sont incomplètes, il en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission et lui impartit un délai maximal de dix jours pour lui communiquer les informations demandées.


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