Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

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Article L314-24

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 104 (V)

Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.

Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative.


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