Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 17 août 2016

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Article L321-15-1

Version en vigueur depuis le 17 août 2016

Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur. Il assure le suivi des périmètres d'effacement, en cohérence avec l'objectif de sûreté du réseau, avec celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et avec les principes définis à l'article L. 271-1.

Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques nécessaires à la mise en œuvre d'effacements de consommation, en particulier au sein des règles et des méthodes mentionnées aux articles L. 271-2, L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15, ainsi que les mécanismes financiers prévus à l'article L. 271-3 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l'agrément technique prévu à l'article L. 271-2.

A coût égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme d'ajustement, il donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production.

Les opérateurs d'effacement, les fournisseurs d'électricité et les gestionnaires de réseaux publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire pour l'application du présent article. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l'article L. 111-72, et sont traitées comme telles.


Conformément au III de l'article 168 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à article L. 271-2, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.

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