Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 novembre 2018

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Article L121-10

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 novembre 2018

Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.


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