Article L121-35Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.Les servitudes instituées aux articles L. 121-31 et L. 121-34 n'ouvrent un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs