Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 août 2021

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Article L121-45

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 août 2021

Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, à l'article L. 5331-4 de ce code.
A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.


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