Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 janvier 2017

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Article L123-7

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 janvier 2017

Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :
1° L'autorité administrative compétente de l'Etat ;
2° Les conseils départementaux des départements intéressés ;
3° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 ;
4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 ;
5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat.
Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.


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