Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L134-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


A l'issue de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.


Retourner en haut de la page