Article L215-6
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 4
Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional peut se substituer au département et, le cas échéant, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci n'exercent pas leur droit de préemption.
Pour un parc naturel régional, l'exercice de ce droit de préemption est subordonné à l'accord explicite du département.
Pour un parc naturel régional, l'exercice de ce droit de préemption est subordonné à l'accord explicite du département.