Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 août 2021

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Article L215-14

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 août 2021

Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 4

Toute aliénation mentionnée aux articles L. 215-9 à L. 215-13 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire au département dans lequel sont situés les biens qui en transmet copie au directeur départemental des finances publiques. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix.

Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie.


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