Article L215-15
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 4
Le silence des titulaires des droits de préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée à l'article L. 215-14 vaut renonciation à l'exercice de ces droits.