Code forestier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L124-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9

Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie ne peuvent être réalisées que sur autorisation de cette autorité, après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière.

Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé, pour chaque département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts.

L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont ces bois et forêts relèvent.

Les coupes effectuées dans les peupleraies, ainsi que celles autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, ne relèvent pas des dispositions du présent article.


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