Article L232-10-2
Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 03 août 2019
Création ORDONNANCE n°2015-1207 du 30 septembre 2015 - art. 10
Tout organe ou préposé d'une fédération sportive qui acquiert la connaissance d'un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l'Agence française de lutte contre le dopage ainsi qu'à la fédération internationale dont la fédération est membre et coopère aux enquêtes menées par celles-ci.