Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

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Article L642-8

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 4

Le conseil permanent est composé des présidents des comités nationaux et du conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles ainsi que d'autres membres desdits comités et conseil. Il comprend également des représentants des personnels de l'Institut.

Le conseil permanent détermine la politique générale de l'institut s'agissant des signes d'identification de la qualité et de l'origine et établit le budget de l'établissement.


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