Code civil

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 382-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 3

Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur.

La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496.


Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

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