Code des transports

Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 avril 2022

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Article L6792-2

Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 avril 2022

Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 62

Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) n° 216/2008, du 20 février 2008, précité peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.


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