Code de la voirie routière

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L114-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 5

Un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s'exercent des servitudes de visibilité et définit ces servitudes.

Ce plan est soumis à une enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.

Il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, le conseil départemental ou le conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale.



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