Code de l'éducation

Version en vigueur du 29 novembre 2015 au 23 décembre 2022

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Article L611-4

Version en vigueur du 29 novembre 2015 au 23 décembre 2022

Modifié par LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 6

Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études et de leurs examens ainsi que par le développement de l'enseignement à distance et le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.

Ils favorisent l'accès des sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code.

Un décret fixe les conditions d'utilisation de l'enseignement à distance et du recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.


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