Code de la défense

Version en vigueur du 03 décembre 2015 au 01 mars 2024

Naviguer dans le sommaire du code

Article D2344-2

Version en vigueur du 03 décembre 2015 au 01 mars 2024

Modifié par DÉCRET n°2015-1564 du 30 novembre 2015 - art. 4

En application de l'article L. 2344-4, sont autorisés à conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction, à transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction, à conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives les directions, services et organismes suivants du ministère de la défense :

1° Relevant de l'état-major des armées :

a) Le service interarmées des munitions ;

b) La direction du renseignement militaire ;

c) Le pôle interarmées de traitement du danger des munitions et explosifs.

2° Relevant de l'état-major de l'armée de terre :

a) L'Ecole du génie ;

b) La section technique de l'armée de terre.

3° Relevant de l'état-major de la marine : l'école de plongée de la marine ;

4° La direction technique de la direction générale de l'armement ;

5° La direction générale de la sécurité extérieure.


Retourner en haut de la page