Code minier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015

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Article L513-1-2

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015

Créé par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 7

Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait de procéder, sur le domaine public maritime, à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.


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