Code des transports

Version en vigueur depuis le 10 décembre 2015

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Article L5343-4

Version en vigueur depuis le 10 décembre 2015

Modifié par LOI n°2015-1592 du 8 décembre 2015 - art. 4

Les ouvriers dockers professionnels intermittents sont les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise de manutention portuaire ou avec un groupement d'entreprises de même objet.

Le contrat de travail qui lie l'ouvrier docker professionnel intermittent à son employeur est conclu pour la durée d'une vacation ou pour une durée plus longue. Il est renouvelable.


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