Article L711-5Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59Le 2° du I de l'article L. 313-1 s'applique, en tant que de besoin, aux assurés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs