Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L141-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Le conjoint ou partenaire survivant qui contracte un nouveau mariage, un nouveau pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension.

Les droits qui lui appartiennent ou qui lui auraient appartenu sont transférés aux enfants âgés de moins de vingt-et-un ans issus de l'union avec le défunt.

Le conjoint ou partenaire survivant remarié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité redevenu veuf, divorcé, séparé de corps ou dont le nouveau pacte civil de solidarité a pris fin, ainsi que celui qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut recouvrer son droit à pension. A cette fin, il demande à ce qu'il soit mis fin au versement de la pension qui a pu être attribuée aux orphelins en application du deuxième alinéa.

Au cas où le nouveau conjoint ou le nouveau partenaire décède et ouvre droit à pension au titre du présent code, le conjoint ou partenaire survivant peut choisir la pension la plus avantageuse dans un délai d'un an à compter de la date du décès.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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