Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L131-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Créé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les allocations aux grands invalides instituées par l'article L. 131-1 sont servies aux victimes civiles, dans les conditions suivantes :

1° A demi-taux, de dix à quinze ans ;

2° A taux entier, à partir de quinze ans.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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