Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L523-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 69

Indépendamment des réserves en eau et en énergie dont il doit être tenu compte pour la fixation des charges pécuniaires prévues ci-après, le concessionnaire est assujetti, par l'acte de concession, au paiement de redevances proportionnelles, soit au nombre de kilowattheures produits, soit aux dividendes ou aux bénéfices répartis, ces deux redevances pouvant éventuellement se cumuler. Toutefois, la redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices ne peut lui être imposée que lorsque le concessionnaire est une société régie par le livre II du code de commerce et ayant pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique.

Les redevances proportionnelles au nombre de kilowattheures produits par l'usine sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, à des valeurs uniformes pour les usines en service et pour les futures usines, en tenant compte des variations de la situation économique.

Un tiers de la redevance proportionnelle est réparti par l'Etat entre les départements et les communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés.

La moitié du produit de cette fraction de la redevance est attribuée aux départements ; l'autre moitié est attribuée aux communes.

La répartition est faite proportionnellement à la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans les limites de chaque département et de chaque commune du fait de l'usine.

Les redevances prévues au présent article ne s'appliquent pas aux concessions soumises à la redevance prévue à l'article L. 523-2.


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