Code de l'énergie

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023

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Article L121-6

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont intégralement compensées par l'Etat.


Loi n° 1786 du 29 décembre 2015, article 5 VII B : Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

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