Article L124-4
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
Les dépenses et les frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement au titre des missions mentionnées à l'article L. 124-1 sont financés par le budget de l'Etat.