Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 février 2016

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Article L1261-15

Version en vigueur depuis le 01 février 2016

Création Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 1

Sans préjudice de la possibilité, pour tout membre du collège, de se déporter dans toute affaire dans laquelle il l'estimerait nécessaire, aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération. Cette interdiction s'applique également lorsque, au cours de la même période, un membre a détenu un mandat ou exercé des fonctions de direction, de conseil ou de contrôle au sein d'une personne morale ayant eu intérêt à cette affaire.


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