Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 février 2016

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Article L3114-2-1

Version en vigueur depuis le 01 février 2016

Création Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 4

Sous réserve des missions de service public mentionnées au 1° de l'article L. 1211-4, confiées à titre exclusif aux autorités organisatrices des services de transport routier en matière de création de gares routières et d'autres aménagements de transport routier, toute personne privée ou publique, dans la limite de ses compétences, peut créer librement ou aménager une gare routière ou tout autre aménagement relevant de l'article L. 3114-1.


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