Code de la voirie routière

Version en vigueur depuis le 01 février 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L122-32

Version en vigueur depuis le 01 février 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 5

L'article L. 122-31 et les sections 1 à 3 du chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie du code des transports sont applicables, dans les mêmes conditions qu'aux concessionnaires d'autoroutes, aux sociétés suivantes :

1° Les sociétés contrôlées par un concessionnaire, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ;

2° Les sociétés qui contrôlent un concessionnaire, au sens des mêmes articles ;

3° Toute société ayant pour objet principal la détention de titres de sociétés concessionnaires autoroutières ou le financement des sociétés qui les détiennent.


Retourner en haut de la page