Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2022

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Article L2121-26

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2022

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes.


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