Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 23 février 2022

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Article L225-3

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 23 février 2022

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L. 223-1.

Les conseils départementaux proposent aux candidats des réunions d'information pendant la période d'agrément.

Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles L. 311-3 et L. 311-4 du code des relations entre le public et l'administration.



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