Code du service national

Version en vigueur depuis le 12 février 2016

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Article R121-35

Version en vigueur depuis le 12 février 2016

Modifié par Décret n°2016-137 du 9 février 2016 - art. 2

Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés selon les priorités et dans les limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique :

- par le président de l'Agence, s'il s'agit d'un agrément national ;

- par le préfet de région, si le demandeur exerce une activité à l'échelon régional ou interdépartemental ;

- par le préfet de département, si le demandeur exerce une activité à l'échelon départemental ou local.

Le directeur général de l'Agence du service civique peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du président de l'Agence du service civique.

Le président de l'Agence du service civique rend régulièrement compte au conseil d'administration des agréments délivrés.

L'Agence du service civique peut accueillir des personnes en engagement de service civique ou en volontariat associatif.


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