Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 12 février 2016

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Article L593-19-1

Version en vigueur depuis le 12 février 2016

Création Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 28

L'exploitant procède régulièrement au recensement des substances et mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

L'exploitant tient à jour ce recensement.


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